Pour rappel, la chambre sociale a affirmé dans ses arrêts du 13 septembre (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340, 22-17.638 et 22-10.529), que les articles L.3141-3 (un salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle ne peut acquérir de congés payés) et L. 3141-5, 5° (un salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine professionnelle ne peut acquérir de congés payés après une durée ininterrompue d'un an) n'étaient pas conformes au droit de l'Union (article 7 de la directive 2003/88 et article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) et qu'il convenait d'écarter partiellement l'application des deux dispositions susvisées.
Il résulte de ces décisions que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, peut désormais prétendre à des congés payés au titre de ces périodes.
La Cour de Cassation transmet au Conseil Constitutionnel la QPC relative à la conformité des articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du Travail à :
- L’alinéa 11 du préambule de la Constitution sur le droit à la santé et au repos.
- L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, et à l’article 1 de la Constitution sur l’inégalité de traitement (maladie professionnelle ou non professionnelle).
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