top of page
  • Elise BENISTI

Le droit à la preuve

Revirement de jurisprudence : le juge civil peut tenir compte d'éléments de preuve obtenus déloyalement.


Le revirement porte sur la recevabilité de moyens de preuve obtenus de façon déloyale.

Depuis 2011, le juge français, ne suivant pas en ce sens la Cour européenne des droits de l'homme, considérait que lorsqu'une preuve était obtenue de manière déloyale, c'est à dire recueillie à l'insu d'une personne par un stratagème, il écartait ce type de preuve.


Par ce nouvel arrêt du 22 décembre 2023, la Haute juridiction se conforme au droit européen et décide que "le juge doit lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'élément portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi."

Ainsi, l'irrecevabilité d'une preuve déloyale n'est plus automatique et le juge devra se positionner sur cette recevabilité sur la base d'un contrôle de proportionnalité de l'atteinte des droits en présence.


Ainsi, sur cette base, l'assemblée plénière a accueilli comme mode de preuve la production d'un enregistrement par l'employeur du salarié à son insu qui était une preuve nécessaire pour la protection des intérêts de l'employeur.


Cass.ass.plen, 22 dec.2023 n°21-11.330

bottom of page