Le Code du travail est taiseux sur la gestion des œuvres sociales par le CSE :
- Il vise le public bénéficiaire :
« le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires » (c. trav. art. L. 2312-78).
- Il liste, sans que cette liste soit limitative les activités sociales et culturelles (c. trav. art. R.2312-35).
L’Urssaf estimait que si « les prestations du CSE doivent bénéficier à l’ensemble des salariés, sans discrimination entre eux … ce bénéfice peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois. »
C’est au regard de cette position de l’URSSAF que les CSE subordonnent souvent l’accès des salariés aux activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté de 6 mois.
Or, dans un arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a jugé qu’aucune condition d’ancienneté ne peut être imposée.
En conséquence, les CSE qui réservent le bénéfice de leurs activités sociales te culturelle à partir d’une certaine ancienneté dans l’entreprise même de 6 mois, devront réviser leur règlement.
Cass. soc. 3 avril 2024, n° 22-16812
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